Les dépôts sauvages peuvent avoir de nombreuses conséquences dommageables. Outre la dégradation des paysages, ils ont pour effet de polluer les sols et les eaux, d’attirer des rats et des insectes, ou encore d’être à l’origine de nuisances olfactives et de dangers sanitaires. Il ne faut pas confondre les notions de dépôt sauvage, décharge non autorisée et centre de stockage de déchets inertes.
Un dépôt sauvage est un site ponctuel qui résulte, le plus souvent, d’apports illégaux réalisés par des particuliers, des artisans, des entreprises, pour se débarrasser de leurs déchets à moindre coût.
Selon l’article L2212-2-1 du code des collectivités territoriales et l’article L 541-3 du code de l’environnement, le maire détient le pouvoir de police en cas de dépôt sauvage dans sa commune. Toute personne ou toute association peut dénoncer au maire un dépôt sauvage de déchets et lui demander de mettre en demeure le responsable de les évacuer et de les éliminer conformément à la réglementation sous un délai raisonnable.
En cas d’inaction du maire, le préfet peut intervenir et mettre en demeure le maire de la commune d’agir. Dans le cas d’un refus du maire, il se substitue à ce dernier (article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales).
Selon l’article L541-46 du code de l’environnement, « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets.
En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal. » Il est important de rappeler qu’en cas de dépôt sauvage et de l’inactivité du Maire, il commet une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune (jurisprudence Commune de Merfy, conseil d’Etat du 28 octobre 1977, N° 95537).
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